Article 83 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 82
Article 83 bis

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

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