Article 84 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

I.-1° Le droit à pension est ouvert à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L'âge d'ouverture du droit à pension de prévu à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

-à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;

-à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;

-à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;

-à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;

-à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;

-à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;

-à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;

-à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.

b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.

c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1969 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

-à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

-à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

-à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;

-à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

-à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;

-à soixante-deux ans pour les assurés nés en 1962 ;

-à soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1963 ;

-à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1964 ;

-à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1965 ;

-à soixante-trois ans pour les assurés nés en 1966 ;

-à soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1967 ;

-à soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1968 ;

-à soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1969.

2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.

Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.

Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.

b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;

c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

I bis.-L'âge d'ouverture du droit à pension prévu au premier alinéa du 1° du I est abaissé de deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.

II.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 diminuée de 100 trimestres.

Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

II bis.-Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du II s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du II :

1° Pour les assurés nés en 1963,1964,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;

2° Pour les assurés nés en 1965,1967,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;

3° Pour les assurés nés en 1966, trois trimestres supplémentaires.

III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 85, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :

a) L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;

b) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;

c) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 ou des indemnités mentionnées au 3° bis du même article, dans la limite de quatre trimestres au total.

Pour l'application de chacune des limites prévues au b et au c, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

2° Pour l'application du 1° du présent III aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025 il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

3° Par dérogation au 1° du présent III, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971, est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous :


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

1963

57 ans

16 ans

59 ans et 8 mois

16 ans

60 ans

20 ans

1964

57 ans et 4 mois

16 ans

60 ans

20 ans

1965

57 ans et 8 mois

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et trois mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et six mois

20 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et neuf mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1970

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1971

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans

4° Par dérogation aux dispositions du 1° et du 3° du présent III, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au 1° du présent III dans sa rédaction antérieure à cette date.

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 291595

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2006, présentée par M. André-Guy A, demeurant …, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 février 2006 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;

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  • Article 141·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • B) incompatibilité avec ces stipulations·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Professions, charges et offices·
  • A) champ d'application·
  • Règles applicables

2Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2007, n° 86/00378
Confirmation

[…] Il invoque d'ailleurs la jurisprudence récente du Conseil d'état qui a jugé expressément que les dispositions de l'article 84 du décret susvisé sont illégales, ainsi que les rapports de la HALDE dans le même sens. […] Les pensions servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire organisée par la Loi du 12 juillet 1937 et le Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 entrent donc dans le champ d'application des dispositions de l'article 141 précité, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts du 17 avril 1997, du 29 novembre 201 et du 13 décembre 2001.

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  • Clerc·
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  • Employé·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite·
  • Prévoyance·
  • Communauté européenne·
  • Femme·
  • Discrimination·
  • Mère

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 février 2019, n° 17/08364
Confirmation

[…] Par lettre du 29 janvier 2016, la caisse lui a répondu qu'il ne pouvait y prétendre au motif qu'il ne répondait à la condition d'interruption ou de réduction d'activité salariée d'une durée au moins équivalente à deux mois pour chacun des enfants lors de leur naissance en application des dispositions de l'article 84 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990.

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  • Décret·
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  • Clerc·
  • Retraite anticipée·
  • Notaire·
  • Activité·
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