Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011 - art. 7
Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.