Décret n°90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2003 |
Commentaires • 2
Décisions • 61
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°90-1022 du 16 novembre 1990 : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. […]
Rejet —
[…] Considérant que M. Y Z demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa demande de versement de l'indemnité FOR-MOB prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 et du complément spécifique de restructuration prévu par le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 9 732,25 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces refus ;
Rejet —
[…] – les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur les seules dispositions du a) de l'article 3 du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990, mais en les combinant avec celles du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 auxquelles elles se réfèrent ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-146 du 23 février 1972 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation.
a) Aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 précité ;
b) Aux agents mutés ou déplacés d'office qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est située à 20 kilomètres au moins de leur précédente résidence administrative.