Entrée en vigueur le 27 novembre 1990
Sur demande de l'adhérent, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission mentionnée à l'article 10 ci-dessus, pour une période de un an éventuellement renouvelable.
La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation.
La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation.