Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Commentaires • 7
Décisions • 70
Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. […]
Rejet —
[…] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-665 du
Annulation —
[…] — que le directeur du service interacadémique des examens et concours a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 28 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 dès lors que l'épreuve qu'il a passée n'était pas celle prévue par le programme de l'examen du BTS ; […] Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995,
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
L'obtention du brevet de technicien supérieur confère le titre de technicien supérieur breveté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 6 janvier 1959 susvisé.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.