Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 24
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ou d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques). En application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoit que les personnels « appartenant déjà à l'administration » peuvent accéder aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, l'article 5 de ce décret pose, pour condition d'inscription sur cette liste, une durée minimale de services accomplis dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique. […]
L'article 3 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dispose que le recrutement dans ce cadre d'emplois intervient après l'inscription sur une liste d'aptitude consécutive à la réussite à un concours ou un examen professionnel. L'article 5 du même décret précise les conditions d'inscription à cet examen professionnel, dont l'organisation est confiée aux centres de gestion (CDG) par l'article 6. […] Toutefois, […]
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