Article 2 du Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

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Décisions35

1Tribunal administratif de Pau, 9 juin 2009, n° 0701712Annulation

[…] Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 portant sur les dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (…) » ; […]

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[…] - la décision contestée méconnaît les dispositions des décrets n° 91-1064 du 14 octobre 1991 et n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, l'arrêté du 6 décembre 2007 ainsi que la note PJJ/R du 16 mai 2019H. […] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. /(…)/ ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0907130Rejet

[…] I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] qu'aux termes de l'article 2 […]

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