Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2308501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa demande du 16 juin 2023 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les rappels de nouvelle bonification indiciaire dus au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2023, puis chaque mois par la suite.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour se voir attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des décrets n° 91-1064 du 14 octobre 1991 et n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, l’arrêté du 6 décembre 2007 ainsi que la note PJJ/R du 16 mai 2019H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, infirmière hors classe du corps des infirmiers en soins généraux, a été affectée par voie de détachement, à compter du 1er janvier 2019, dans le corps des infirmiers de l’Etat au sein de l’unité éducative du centre éducatif fermé (UECEF) de Beauvais de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Grand Nord. Par un courrier du 16 juin 2019, Mme B… épouse A… a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette affectation. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande et d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2019.
Aux termes du I. de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. »
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. /(…)/ ».
Si Mme B… épouse A… soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991, il est constant que les fonctions d’infirmière dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas au nombre de celles mentionnées à l’annexe de ce décret y ouvrant droit. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe les « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. /(…)/ ».
Si Mme B… épouse A… soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les fonctions d’infirmière en UECEF ne sont pas au nombre de celles figurant en annexe de ce décret, un centre éducatif fermé n’étant pas un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé, ou un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En outre, à supposer même qu’un tel centre soit assimilé à un centre d’action éducative, le centre éducatif fermé de Beauvais, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense, n’est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, il n’est pas soutenu et il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme B… épouse A… interviendrait dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… épouse A… se prévaut de la note du 16 mai 2019 n° PJJ/RH4 « relative aux modalités d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux agents appartenant aux corps des éducateurs, chefs de service éducatif exerçant des fonctions d’éducateur et adjoints techniques, affectés en UEHC au sein desquelles aucune nouvelle bonification indiciaire n’est versée actuellement et en centre éducatif fermé (CEF) », en tout état de cause, il est constant que les infirmières exerçant en centre éducatif fermé ne sont pas au nombre des agents objets de cette note.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… épouse A… tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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