Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
1. Autorité de la concurrence, 25 mars 1997, n° 97
[…] […]art ou […]archéologie, sans avoir, au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la recherche et des modalités de la recherche » ; le non respect de cette disposition peut être sanctionné par une amende en application du décret n° 91-787 du 19 août 1991. Par ailleurs, dans un souci de prévention et d'information des candidats-prospecteurs, […]article 2 de la loi du 1er décembre 1989 fait obligation de mentionner […]interdiction prévue à […]article 1er sur « toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux » ; […] (1 numéro)
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Les lois qui ont été mises en place [loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (art. 1er), loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux (rt. 1er, art. 2nd), décret n° 91-787 en date du 19 août 1991 (art. 1er), art. 2nd, article 716 du code civil, loi validée du 27 septembre 1941] ne sont pas réellement adaptées à la prospection de loisir. […]
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