Article 48 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 55

I.-Les décisions mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2

1Divorce sans juge et droit à l’aide juridictionnelleAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 8 mars 2017

2Justice - Aide Juridictionnelle - Fonctionnement
M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Cependant, la decision doit necessairement contenir certaines mentions necessaires a sa bonne comprehension (art. 32 et 48 du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991). Ainsi, en cas d'incompetence, elle doit contenir les motifs de cette incompetence et la designation du bureau d'aide juridictionnelle estime competent devant lequel la demande est renvoyee.

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Décisions12

1Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2008, 06/01773Confirmation

[…] Considérant que l'article 48-II du décret du 19 décembre 1991 prévoit que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle indique, s'il y a lieu, le nom et la résidence des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 du décret ; que ces deux articles définissent les modalités de choix de l'auxiliaire de justice ou de sa désignation qui peut se faire sur le champ par un membre du bureau (article 76) ou par le président de la chambre des huissiers de justice auquel une copie de la décision est transmise par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle (article 79) ; […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juillet 2016, 400270, Inédit au recueil LebonRejet

[…] M. A… B… a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, en tant qu'elles ne prévoient pas que les décisions d'aide juridictionnelle mentionnent l'identité, la profession, la fonction et l'adresse administrative des personnes qui ont traité une demande d'aide juridictionnelle ou qui ont participé à une décision qui s'y rapporte. Par une décision n° 376048 du 10 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande.

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[…] Il ajoute que l'article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit la caducité de la décision d'admission et non de la demande d'aide laquelle a interrompu la prescription quelle que soit la décision prise ensuite par le bureau et souligne que la caducité d'une décision d'admission à l'aide juridique est sans incidence sur l'interruption du délai de prescription. […] Enfin il fait valoir que l'article 48 du décret précité n'impose pas que la décision mentionne exhaustivement les détails de l'action mais seulement sa nature. […] L'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […]

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