Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 3 juil. 2024, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 23/00668 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DC35 ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2024 TRIBU République Française, au nom du Peuple Français, NAL JU DICIA IRE D DOSSIER N° E VIEN NE : X Y C/ Z AA AFFAIRE Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Madame COUTURIER, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame ROUX
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à MARSEILLE (13) demeurant 157, Boulevard Chave – 13005 MARSEILLE
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître Z AA, avocat, demeurant 60, Cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été entendue par devant Madame le Juge de la Mise en état le 06 mars 2024 et mise en délibéré à l’audience du 15 mai 2024 prorogé à ce jour.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing en date du 1er janvier 2006, Madame AB a consenti à Monsieur Y un bail rural portant sur une serre d’une superficie de 2000m² située sur la commune d’Hyeres (83) pour une durée de neuf ans. A compter de 2008 les relations entre Monsieur AC et son bailleur se sont détériorées et plusieurs litiges les ont opposés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, le juge de l’exécution de Toulon, le tribunal correctionnel de Toulon, la cour d’appel d’Aix en Provence et la cour de cassation.
Maître AA, avocat au barreau de Marseille, a succédé à compter du 21 mai 2012 à Maître AD dans la défense des intérêts de Monsieur Y afin de poursuivre la procédure engagée contre son bailleur et d’engager une action en responsabilité contre son confrère précité. Suivant courrier recommandé en date du 18 juillet 2013 avec accusé de réception, Maître AA a indiqué à Monsieur Y qu’elle mettait fin au mandat qu’il lui avait confié suite à sa demande de régularisation d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour faute de nature à mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, Monsieur Y a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Vienne Madame AA en sa qualité d’avocat aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1154, 1231-1 et 1342-2 du code civil, de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 12 juillet 2005, du règlement intérieur national de la Profession d’avocat, et des articles 47, 411 et suivants, 794 du code de procédure civile, de la voir condamner à lui verser la somme totale de 128 986,60 euros en réparation de son préjudice consécutif à des manquements fautifs à son obligation d’information, de conseil et de diligence, la dite somme se décomposant comme suit:
- 10 000 euros correspondant à 50% des sommes qu’il était en droit d’obtenir dans le cadre de la citation à l’encontre des consorts AB,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral suite à l’échec de cette citation,
- 3 843,80 euros en dédommagement des honoraires payés en vain dans le cadre de la citation,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous postes confondus, y compris son préjudice moral du fait de l’absence de suite à sa plainte dirigée contre les consorts AB,
- 90 000 euros au titre de sa perte de revenus pour l’avoir privé de son droit d’agir en justice à l’encontre de l’usufruitière AB et d’être indemnisé de son préjudice,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour l’avoir privé de son droit d’agir en justice à l’encontre de l’usufruitière AB et d’être indemnisé de son préjudice,
- 3 946,80 euros en dédommagement des honoraires payés en vain dans le cadre du pourvoi en cassation qui n’aurait pas dû conduire à le priver indument d’un droit,
- 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral pour n’avoir pas engagé l’action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Maître AD,
- 1 196 euros en dédommagement des honoraires payés en vain pour n’avoir pas engagé l’action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Maître AD,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral pour avoir causé un retard dommageable dans le cadre de la saisine en contestation d’honoraires à l’encontre de Maître AD,
1 500 euros au titre de son préjudice moral pour avoir causé un retard dommageable dans le cadre de la saisine en restitution de pièces à l’encontre de Maître AD,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral pour avoir fait preuve de mésestime généralisée à l’égard de son mandat et l’avoir plongé dans la détresse. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts par période annuelle à compter de la date de la signification de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil, et subsidiairement et avant dire droit que soit ordonnée une consultation avec mission d’examiner l’avis de l’Expert agricole et de confirmer la réalité des préjudices qu’il subit et que lui soit allouée au regard de sa situation de précarité une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice. Il sollicite enfin et en tout état de cause sa condamnation à lui verser 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 1er septembre 2023, Maître AA nous a saisi d’un incident aux fins de voir prononcer in limine litis et subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures diligentées par Monsieur Y à l’encontre de Maître AD devant le Tribunal judiciaire de Draguignan et à l’encontre de Maître AE devant le Tribunal judiciaire de Toulon, et à titre principal aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur Y comme étant prescrites, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 05 janvier 2024, Maître AA ne maintient que la fin de non-recevoir qu’elle oppose aux demandes de Monsieur Y comme étant prescrites et sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que le dépôt le 17 avril 2018 par Monsieur Y d’une demande d’aide juridictionnelle n’a pas valablement interrompu la prescription quinquennale de l’article 2225 du code civil dès lors que cette demande ne se rapporte pas au recours exercé dans le cadre de la présente instance au fond pour laquelle il a fait appel à deux avocats qui n’ont pas été désignés par le bureau d’aide juridictionnelle et alors que le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille n’était pas compétent pour désigner un avocat au barreau de Vienne. Elle souligne le caractère imprécis de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 mai 2018 qui fait référence à une procédure «< contentieux général et/ou procédures collectives » et fait valoir que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve que cette décision se rapporte bien à la procédure en cours.
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Enfin elle fait valoir que cette décision n’a pu avoir aucun effet interruptif dès lors qu’elle est caduque en application de l’article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, faute pour Monsieur Y d’avoir saisi le TGI de Toulon avant le 14 mai 2019.
Suivants conclusions en réponse sur incident transmises par le RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur Y fait valoir qu’il a déposé le 17 avril 2018 une demande d’aide juridique pour diligenter une action en responsabilité contre Maître AA ce qui a interrompu le délai de prescription quinquennale et que la décision d’aide juridique rendue le 14 mai 2018 a fait courir un nouveau délai de sorte que sa demande introduite par assignation du 10 mai 2023 est recevable. Il ajoute que l’article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit la caducité de la décision d’admission et non de la demande d’aide laquelle a interrompu la prescription quelle que soit la décision prise ensuite par le bureau et souligne que la caducité d’une décision d’admission à l’aide juridique est sans incidence sur l’interruption du délai de prescription. Il souligne que la décision d’aide juridique mentionne Madame AA comme seule défenderesse et précise qu’il n’existe aucune procédure pendante devant le tribunal de Toulon qu’il n’a pas saisi. Il ajoute que la mention d’une juridiction dans la décision d’aide juridictionnelle est sans incidence sur sa régularité et n’oblige pas le bénéficiaire à saisir cette juridiction. Enfin il fait valoir que l’article 48 du décret précité n’impose pas que la décision mentionne exhaustivement les détails de l’action mais seulement sa nature.
En conséquence Monsieur Y conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée et sollicite la condamnation de Madame AA à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident initialement fixée à l’audience du 06 septembre 2023 a été successivement renvoyée au 15 novembre 2023, 10 janvier 2024 et au 06 mars 2024, date à laquelle il a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission.
Cet article est applicable en ce qui concerne la responsabilité des personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice alors qu’en dehors de toute procédure judiciaire c’est la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil qui s’applique. La fin de la mission est définie à l’article 420 du code de procédure civile et équivaut à la fin du mandat ad litem de l’avocat.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
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c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. >>
L’article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, dispose que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
En l’espèce Monsieur Y produit une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 mai 2018 qui lui a accordé, suite à sa demande déposée le 17 avril 2018, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Cette décision est relative à une procédure « contentieux général (autres que divorces) et/ou procédures collectives » contre Madame AA devant le tribunal de grande instance de Toulon et désigne Maître AF, avocate au barreau de Toulon.
Il n’est pas contesté que cette décision est caduque en application de l’article 54 précité. Toutefois cette caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, la juridiction n’ayant pas été saisie dans l’année de sa notification, n’a d’effet qu’en ce qui concerne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a pas d’incidence sur l’interruption des délais résultant de l’aide juridictionnelle.
Néanmoins la demande d’aide juridictionnelle a été formulée pour introduire une action en justice contre Madame AA devant le tribunal de grande instance de Toulon sans précision autre que « contentieux général (autres que divorces) et/ou procédures collectives (code procédure :231) ».
Monsieur Y soutient que la présente instance introduite contre Madame AA devant le tribunal judiciaire de Vienne correspond à la même action en justice que celle pour laquelle il avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en 2018. II affirme sur ce point que Maître AF, désignée à l’aide juridictionnelle, lui a déconseillé de placer son assignation devant le tribunal de Toulon compte tenu de la probabilité que Madame AA sollicite un dépaysement devant une juridiction d’une cour d’appel limitrophe. A cet égard, il produit un courrier de Maître AF en date du 28 février 2019 dans lequel cette dernière rappelle à Monsieur Y le délai de caducité de la décision d’aide juridictionnelle et lui conseille de lui indiquer en urgence le nom du conseil choisi pour prendre sa suite dans le dossier. Il n’est nullement fait référence au dépaysement de l’action devant une juridiction d’une cour limitrophe. Les éléments produits par Monsieur Y ne permettent pas de retenir que l’action qui avait motivé sa demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2018 est la même que celle engagée le 10 mai 2023 devant la juridiction de céans. La mission ad litem de Maître AA s’étant achevée le 18 juillet 2013, la prescription de l’action en responsabilité, qui n’a pas été valablement interrompue par la demande d’aide juridictionnelle invoquée par Monsieur Y, est acquise depuis le 18 juillet 2018.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité introduite le 10 mai 2023 par Monsieur Y à l’encontre de Maître AA.
Monsieur Y sera en outre condamné aux entiers dépens du présent incident.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Maître AA la charge des frais irrépétibles qu’elle a dú exposer à l’occasion de la présente instance, il convient de condamner Monsieur AG à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article
795 du code de procédure civile :
- Déclarons irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité introduite le 10 mai 2023 par Monsieur Y à l’encontre de Madame AA ;
- Condamnons Monsieur Y à verser à Madame AA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons Monsieur Y aux entiers dépens du présent incident.
Ordonnance remise au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Juge de la Mise en Etat, qui l’a signée avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Juge de la Mise en Etat
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE, EN CONSEQUENCE, A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux Pacureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Conmmandants et
Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
En loi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le président
requis. La Présente Grasse certifiée confonue a été délivrée par Nous, Greffier et le greffier du Tribunal. soussigné, au Greffe du Tribunal Judiciaire de VIENNE (Isère)
Le Grellier
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