Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 4
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.
La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
[…] n°71554 : " L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 instaure le principe de l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle sur les délais prévus pour former une action en justice : lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant le délai imparti pour intenter cette action en justice, ce délai est interrompu et un nouveau délai de même durée commencera à courir à l'issue de la procédure de demande d'aide juridictionnelle. […] Les articles 50 à 52 du décret du 19 décembre 1991 définissent de manière limitative les personnes à qui les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle doivent être notifiées ou peuvent être communiquées. […]
Lire la suite…[…] — les articles 1134, 1351 et 1356 du code civil, — l'adage 'nemo auditur turpitudinem allegans', — l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, — sa demande de renvoi du 8 novembre 2006 de l'affaire venant à l'audience du 9 novembre 2006, — sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du 28 novembre 2006,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l' application de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, […] à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « Copie de la décision du bureau, […]
[…] conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.» […] qu'en énonçant que le délai pour saisir la cour de renvoi courait à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle elle-même, sans constater que celleci lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé les articles 50 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 1034 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.