Article 50 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

NOTA

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […] Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 447-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé , […]

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[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 4. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, n° 16/18583Confirmation

[…] La banque demande à ce que soit retiré à M me X le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991. […]

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