Article 71 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 70-3
Article 72

Entrée en vigueur le 18 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 8

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.


La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires5

1[Brèves] Rétablissement de l'AJ : nul besoin que l'avocat soit mentionné comme ayant la qualité de partie dans l'ordonnance rectificativeAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 17 octobre 2019

2Justice - Plaignants - Excès De Procédures. Lutte Et Prévention
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Ces raisons expliquent qu'il appartient en principe au défendeur, qui considérerait comme abusive la demande formée à son encontre, de solliciter la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui autorise également la juridiction, dans une telle hypothèse, […] l'aide juridictionnelle accordée à une partie peut au surplus lui être retirée par le bureau d'aide juridictionnelle, à la demande de la juridiction saisie, conformément aux articles 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi. […]

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3Justice - Aide Juridictionnelle - Champ D'Application
Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Elle lui confirme que les articles 50 de la loi du 10 juillet 1991 et 71 du décret du 19 décembre 1991 instaurent un mécanisme de retrait de l'aide juridictionnelle lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire ou abusive par la juridiction saisie. Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le barreau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du parquet.

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Décisions39

1Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 7 septembre 2021, n° 19/02914Confirmation

[…] Il sera d'abord relevé qu'en application de l'article 71 du décret 19 décembre 1991 le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau de la section ou la section du bureau qui a prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle soit d'office soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 16 février 2018, n° 14/01040

[…] En application des articles 51 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 et 71 du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991, copie du présent jugement sera adressée par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins éventuelles de retrait de l'aide juridictionnelle de M me X, dès lors que l'acquisition par cette dernière le […] d'un véhicule qui, après l'accident était économiquement réparable malgré des réparations s'élevant à un montant total de 38.320,08€ selon l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 28 septembre 2016 N°RG 14/6734, apparaît manifestement incompatible avec le fait d'avoir déclaré le RSA pour seul revenu dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle.

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2009, n° 0700450Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (…) peut être retiré, en tout ou en partie, […] Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle » ; qu'aux termes de l'article 71 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire (…) » ;

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