Article 78 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 77
Article 79

Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 23 () JORF 15 juin 2001

Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.
Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions7

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 12 octobre 2017, n° 17/09210Infirmation

[…] L'article 79 du décret du 19 décembre 1991 prévoit par ailleurs que lorsqu'aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 12 octobre 2017, n° 17/09206Infirmation

[…] L'article 79 du décret du 19 décembre 1991 prévoit par ailleurs que lorsqu'aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 12 octobre 2017, n° 17/09209Infirmation

[…] L'article 79 du décret du 19 décembre 1991 prévoit par ailleurs que lorsqu'aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

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