Article 83 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 82
Article 84

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1

1Aide juridictionnelle : le BAJ n’est pas juge du conflit avec l’avocat (Cass. 2025)
philippe-gonet-avocat-mti.fr

Art. 83 du décret du 19 décembre 1991 (ancien) : quand l'avocat demande à être déchargé, […] n° 12-12.647 (l'avocat AJ doit prêter concours tant qu'il ne justifie pas d'avoir été valablement déchargé) 3.2 Textes (version applicable / lien exact) A) Responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la justice Code de l'organisation judiciaire – Article […] Sauf dispositions particulières, […] mais le principe “BAJ = admissions AJ” demeure) C) Décharge / remplacement de l'avocat AJ : rôle du bâtonnier Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – Article 25 (extraits clés sur la désignation/décharge) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Article 83 (rédaction applicable jusqu'au 1er janv. 2021) : « Lorsque l'auxiliaire de justice (…) demande à en être

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 26 février 2015, n° 13/09865

[…] Le conseil désigné n'a pas avisé ni sa cliente ni le Bâtonnier qu'il demandait à être déchargé de ce concours comme le prévoit l'article 83 du décret du 19/12/1991. […]

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[…] Les textes ne précisent pas en vertu de quel formalisme l'avocat désigné doit être déchargé de sa mission, hormis l'hypothèse, non concernée par la présente affaire, dans laquelle l'auxiliaire de justice prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci lui ait été accordée (article 83 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, désormais remplacé par l'article 78, alinéas 1 et 2, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 septembre 2021, n° 17/01724Confirmation

[…] En application de l'article 25 de la loi susvisée et de l'article 6 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat désigné peut solliciter auprès de son Bâtonnier l'autorisation d'être déchargé de sa ou ses missions à condition de justifier de motifs légitimes d'excuse ou d'empêchement dûment approuvés par ledit Bâtonnier, dont la décision à ce titre doit être motivée et notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle en application de l'article 83 du décret du 19 décembre 1991. […]

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