Article 88 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 87
Article 88-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 23 septembre 2020, n° 20/08563Infirmation

[…] En application des articles 87 et 88 du décret du 19 décembre 1991, si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 17 septembre 2020, n° 20/08559Infirmation

[…] En application des articles 87 et 88 du décret du 19 décembre 1991, si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige.

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