Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 16
Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Ce dispositif, instauré par le premier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, permet de sortir d'une rétribution forfaitaire puisque l'avoué est rétribué dans les mêmes conditions que celles du secteur libre pour les diligences qu'il a accomplies. Toutefois, le délai de renonciation à percevoir la part contributive de l'État, fixé à deux mois par le second alinéa de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, apparaissait souvent trop court pour permettre le recouvrement effectif des émoluments auxquels l'avoué pouvait prétendre.
Lire la suite…Il suffit pour s'en convaincre de relire les articles 36 et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et l'article 108 du Décret du 19 décembre 1991 qui prévoient des cas où la renonciation à l'aide juridictionnelle est possible après l'accomplissement de la mission et permet la rémunération effective de l'avocat désigné initialement au titre de l'AJ. […]
Lire la suite…[…] Par un arrêt n° 20LY00098 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le refus implicite du préfet de l'Isère d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 août 2008, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 août 2008 prononçant l'expulsion de M. B… du territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat le versement à M e Bescou de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
[…] – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] 10. M me H… a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M e Brachet, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.
[…] — rappelé à la SELARL BJA qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient dans les 12 mois à compter du jour où le présent jugement est passé en force de chose jugée, à obtenir de la société MAHLE COMPOSANTS MOTEUR et de la société MANPOWER ANNECY les sommes allouées,
Loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ............................................................. 5 - Article 2 .............................................................................................................................................. 5 - Article 13 ............................................................................................................................................ 6 - Article 14 ............................................................................................................................................ 6 - Article 22 ......... […] instituée par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, […]
Lire la suite…