Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 8
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.
Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les avocats dans l'application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, qui dispose que les frais d'affranchissement relatifs aux correspondances postales expressément prévues par la loi, lorsqu'elles sont à la charge des parties, sont avancés par l'État. […] En vertu de ce texte, les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle apposent, sur les correspondances postales, la mention «franchise postale article 119 du décret du 19 décembre 1991». […]
Lire la suite…[…] Dans l'hypothèse où M me X Y bénéficierait de l' aide juridictionnelle, il (elle) sera dispensé(e) du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique,
[…] DIT que dans l'hypothèse où Monsieur X Y bénéficierait de l' aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d'expertise seront alors avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique,
[…] Autorisons l'expert à s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu'il jugera nécessaire. CONSTATONS que D X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale; DISONS en conséquence, en application de l'article 119 du Décret du 19.12.1991, n'y avoir lieu à consignation ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision. DISONS que les dépens du référé seront recouvrés comme en matière d'aide jurdictionnelle.
Or, pour l'aide juridictionnelle, l'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise que "l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, […] Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais (...)". […] L'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise quant à lui que "(...) les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties (...) et, […]
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