Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Or, pour l'aide juridictionnelle, l'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise que "l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 7. Considérant en revanche que les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 excluent les droits de plaidoirie des frais correspondant à l'instance couverts par l'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'avocat de M me X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. […]
[…] Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros, laquelle sera avancée par le Trésor, suivant les dispositions de l'article 40 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur I-M X étant bénéficiaire de L'AJ à 100 %.