Article 124 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 123-2
Article 125

Entrée en vigueur le 23 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions333

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2008, n° 08/08136Infirmation

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'État à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2011, n° 10/21656

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'Etat à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/14322

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'État à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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