Entrée en vigueur le 28 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 17 () JORF 28 juillet 2007
La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2012, 10MA04156, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] de l'article 132 -2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes (…) » et qu'aux termes de l'article 132-6-1 du même décret : « La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, […] 6 […]
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À ce titre, l'article 132-6-1 du décret n° 91-1266 du 19-12-1991 ne prévoit pas, semble-t-il, que la rétribution de l'avocat soit attachée à la dimension unique du prévenu. […]
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