Article 117-1-1 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 117-1
Article 117-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 6

A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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