Article 8 du Décret n°91-839 du 2 septembre 1991
Article 7-1
Article 9

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Commentaire1

1Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Attachés. Carrière
M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 août 1999

En effet, l'article 5-3/ du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660 - soit uniquement les conseillers territoriaux socio-éducatifs - peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne. […] Il reste fixé à 780, […]

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