Article 6 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Article 5-1
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Modifié par : Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 3 () JORF 18 octobre 2001

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national.
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. La scolarité à l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2013, n° 1100189Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé : « L'école délivre des diplômes propres. […] la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé : « Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. (…) Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. […]

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