Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 7
Décisions • 34
Rejet —
[…] — le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ; — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret du 29 novembre 2012 portant nomination, titularisation et affectation en qualité de conservateur général des bibliothèques, à compter du 1 er septembre 2012, de M. D… A…, conservateur en chef ; […] Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé : « L'école délivre des diplômes propres. […] la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé : « Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. (…) Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques ;
Vu le décret n° 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;
Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics.
Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.
Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.
Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.
Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.
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- NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT
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- BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
- BS AUTO (MAINVILLIERS, 877991257)
- TRANSPORT TAXI NISSART (GATTIERES, 830757076)
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