Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 87
Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.
Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.
En effet, le decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliotheques et du corps des conservateurs generaux des bibliotheques a prevu leur reclassement dans les conditions suivantes : s'agissant des conservateurs stagiaires effectuant leur scolarite a l'Ecole nationale superieure des sciences de l'information et des bibliotheques, l'article 7 prevoit qu'ils conservent pendant cette periode le benefice de leur remuneration anterieure si celle-ci est superieure a celle de consevateur stagiaire ; s'agissant des agents titularises, l'article 11 pose […] Appliquant ces dispositions, […]
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