Article 7 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 87

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire1

1Bibliotheques - Conservateurs Et Conservateurs Generaux - Remunerations. Montant
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 novembre 1994

En effet, le decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliotheques et du corps des conservateurs generaux des bibliotheques a prevu leur reclassement dans les conditions suivantes : s'agissant des conservateurs stagiaires effectuant leur scolarite a l'Ecole nationale superieure des sciences de l'information et des bibliotheques, l'article 7 prevoit qu'ils conservent pendant cette periode le benefice de leur remuneration anterieure si celle-ci est superieure a celle de consevateur stagiaire ; s'agissant des agents titularises, l'article 11 pose […] Appliquant ces dispositions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).