Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 174 () JORF 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
[…] le decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliotheques et du corps des conservateurs generaux des bibliotheques a prevu leur reclassement dans les conditions suivantes : s'agissant des conservateurs stagiaires effectuant leur scolarite a l'Ecole nationale superieure des sciences de l'information et des bibliotheques, l'article 7 prevoit qu'ils conservent pendant cette periode le benefice de leur remuneration anterieure si celle-ci est superieure a celle de consevateur stagiaire ; s'agissant des agents titularises, l'article 11 pose […] Appliquant ces dispositions, l'article 14 prevoit : « Les fonctionnaires appartenant a un corps, […]
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