Entrée en vigueur le 19 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 29
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Le ministre de l'agriculture s'est engagé en effet au mois de décembre 2007 à reclasser durant l'année à venir près de 300 enseignants en situation précaire, conformément à l'article 30 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole . Le ministre de l'agriculture et de la pêche considère que les enseignants contractuels de l'enseignement agricole jouent un rôle important dans le bon fonctionnement des établissements d'enseignement agricole.
Lire la suite…[…] — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; […] Aux termes de l'article 30 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : « Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () / Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, […]
[…] Il fait valoir qu'il doit être regardé comme ayant été chargé par le ministre de l'agriculture d'assurer un service d'enseignement au sens de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970, qu'il pouvait prétendre à ce que sa pratique professionnelle soit prise en compte pour déterminer l'échelon dans lequel il devait être classé à la date de son intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, conformément au 3ème alinéa de l'article 30 du décret du 3 août 1992, […] — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
[…] — en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-472 du 30 mai 2001, des articles 26 et 30, alinéa 1 er du décret n° 92-778 du 3 août 1992 et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, l'administration était tenue de reprendre les 2/3 des 5 années d'ancienneté acquises par le requérant en tant qu'agent contractuel d'enseignement, […] qu'il doit être regardé comme se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions combinées des articles 7 du décret du 5 décembre 1951 et du décret n°92-778 du 3 août 1992, en faisant valoir que ces dispositions méconnaissent le principe de non discrimination ; […]
L'article 8 du décret (n° 2001-472) du 30 mai 2001, pris en application de la loi du 3 janvier 2001, dispose que les lauréats des concours réservés sont « classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 ». […]
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