Article 35 du Décret n°92-778 du 3 août 1992
Article 34-2
Article 36

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172

Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24 juin 2021, 20DA00239, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; […] Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, […] Aux termes de l'article 35 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : « Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2108747Rejet

[…] — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction issue du décret du 20 novembre 2020 : « /()/ V.- Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. ». Aux termes des dispositions de l'article 35 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, […]

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