Article 31-5 du Décret n°92-778 du 3 août 1992
Article 31-4
Article 32

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 52

Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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