Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
I.-Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
De ce fait, les collectivités locales ne disposaient pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices hospitalières par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B.
Lire la suite…De ce fait, les collectivités locales ne disposent pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices territoriales par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B.
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De ce fait, les collectivités locales ne disposent pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices territoriales par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B.
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