Article 37 de la LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.


III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :


1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;


2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;


3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Se reporter aux dispositions du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.

Commentaires80

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475615
Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

A l'appui de son pourvoi, elle se prévaut des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, qui a notamment créé le corps des cadres de santé paramédicaux, et de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012, portant statut particulier de ce corps. […]

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2Retraite des agents rejoignant la Catégorie A par concours réservé
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L'article 49 évoque l'ouverture de concours réservés sur titres et non une intégration directe. […] Conclusion Dans le cadre du reclassement statutaire initial issu de l'article 37 de la Loi n° 2010-751, était expressément rappelée l'absence de droit au remord (choix définitif et irrévocable). […]

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3Création de nouveaux corps professionnels dans la fonction publique hospitalièreAccès limité
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Décisions107

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé : " Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […]

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[…] — la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; […] Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « I. – La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. […]

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 344324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] demeurant au … ; M me A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière pris en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; […] qu'aux termes du I de l'article 30 de ce décret : Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. / Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret (…) ;

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