Article 17 du Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 30 septembre 1992

La commission consultative paritaire départementale, instituée par l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistantes et assistants maternels agréés résidant dans le département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de 6, 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés du département.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1992
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions8

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28 mai 2007, 05PA01281, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. » ; […] intellectuel et affectif… » ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 26 décembre 2003, 02NT01738, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] qu'enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 01MA00147, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante… maternelle est informée, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission… des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales… ;

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