Article 7 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 11

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 9,13 et 17 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de notaire et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429690
Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Elle a conclu un contrat de travail de notaire salarié avec cette SCP le 23 janvier 2014, assorti d'une condition suspensive liée à sa nomination en qualité de notaire et de sa prestation de serment, conformément aux dispositions du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 et notamment son article 7. […]

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