Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 22
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
[…] L'article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose en effet : […]
[…] Commission chargée de donner un avis sur les projets de licenciement des notaires salariés Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945. Vu l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de ladite ordonnance. Vu les décisions des 24 juin 2019 et 22 mars 2021 désignant les membres de la commission. Vu l'audition de Maître BRUERA, assisté de son conseil, et de Maître PELOILLE, lors de la Commission qui s'est tenue le 5 avril 2023 à la Cour d'appel de Versailles.
[…] Pour le notaire salarié, outre le respect des dispositions du code du travail, la procédure de licenciement, quel que soit son motif, est soumise aux dispositions spécifiques prévues aux articles 19 et suivants du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés.