Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 24 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Z], [N] [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SELARL [Z], [N] et [6], dont le siège social est situé [Localité 5] en Seine-Maritime, dirige une étude notariale. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du notariat du 8 juin 2001.
Après un contrat à durée déterminée du 25 novembre 2013 renouvelé jusqu’au 12 novembre 2014, M. [W] [G], né le 31 octobre 1968, a été engagé par la société [Z], [N] et [6], selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2014, en qualité d’employé archiviste coursier, moyennant une rémunération initiale de 1'559 euros.
M. [G] a été placé durablement en arrêt de travail à compter du 24 février 2021.
Puis, selon avis du 12 juillet 2021, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M.'[G] en indiquant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 26 août 2021, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 30 août 2021, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2021 un avis d’inaptitude à votre emploi d’archiviste coursier dans lequel il indique que vous êtes inapte à tout poste dans l’entreprise et dispense l’étude d’obligation de reclassement ou d’aménagement du poste de travail en considérant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Nous vous avions adressé en juillet la copie de cet avis.
Nous vous avons reçu en entretien préalable au licenciement le jeudi 26 août 2021 et nous avons exposé les motifs conduisant à envisager votre licenciement et pour vous permettre de nous présenter vos observations éventuelles à ce sujet.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant l’avis du médecin du travail.
— Préavis
Dans la mesure où vous êtes inapte à reprendre votre travail, il n’y aura pas de préavis à exécuter ni à indemniser.
— Portabilité prévoyance
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, nous vous informons que, durant votre prise en charge par l’assurance chômage, vous bénéficierez du maintien des garanties complémentaires prévoyance et frais de santé appliquées dans l’entreprise pendant une durée déterminée.'»
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 23 août 2022. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 23 avril 2023 et a été réinscrite le 27 juin 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes':
— juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de harcèlement moral,
— juger en conséquence que licenciement qui lui a été notifié le 30 août 2021 est nul,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] à lui payer les sommes suivantes':
. 21'042,96 euros (1'753,58 euros x 12 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1'753,58 euros x 2 mois),
. 350,71 euros au titre des congés payés afférents,
très subsidiairement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’ancien employeur à ses obligations relativement à la santé et à la sécurité des salariés en ne mettant pas en 'uvre une enquête de dénonciation des faits de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] au paiement des sommes suivantes':
. 21'042,96 euros (1'753,58 euros x12 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1'753,58 euros x 2 mois),
. 350,71 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner en tout état de cause la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Z], [N] et [6] a quant à elle conclu':
à titre liminaire,
— faire respecter le principe du contradictoire,
— débouter M. [G] de ses demandes non justifiées en fait et en droit,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le conseil de prud’hommes jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduire à de plus justes proportions, les dommages-intérêts sollicités par M. [G] dans la limite de 3 mois de salaire à défaut de démonstration de son préjudice soit 5'972,94 euros sans pouvoir excéder 8 mois de salaire (14'028,64 euros),
à titre infiniment subsidiaire, si le conseil de prud’hommes devait juger que le licenciement intervenu serait nul,
— limiter les dommages-intérêts à 6 mois de salaire dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice, soit la somme de 10'521,48 euros (1753,58 euros x 6),
en tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation à la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 4 septembre 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 13 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2025, la section activités diverses du conseil de prud’hommes du Havre a':
— dit et jugé que le contradictoire a été respecté et débouté la société [Z], [N] et [6] de cette demande,
— dit et jugé fondé le licenciement pour inaptitude de M. [G],
— dit et jugé que M. [G] ne rapporte pas la preuve de faits prouvant un harcèlement moral où un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité à l’encontre du salarié,
en conséquence,
— débouté’M. [G] de l’ensemble de ses demandes principale et subsidiaire,
— débouté la société [Z], [N] et [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et «'fait droit à sa demande principale'»,
— condamné M. [G] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La procédure d’appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 février 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00521.
La société [Z], [N] et [6] a constitué avocat le 25 février 2025.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 25 novembre 2025, dans le cadre d’une audience devant le magistrat rapporteur.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2025, dont il demandé l’irrecevabilité par l’intimée, M. [G] demande à la cour d’appel de':
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il':
. a dit et jugé fondé son licenciement pour inaptitude,
. a dit et jugé qu’il ne rapporte pas de faits prouvant un harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité à l’encontre du salarié,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
. l’a condamné aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
statuant à nouveau,
— le juger victime de faits de harcèlement moral commis par son ancien employeur,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des faits de harcèlement moral,
— juger en conséquence que le licenciement qui lui a été notifié le 30 août 2021 est nul et en conséquence condamner la société [Z], [N] et [6] au paiement des sommes suivantes':
. 21'042,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,71 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société [Z], [N] et [6] au titre de la pénalité prévue à l’article 12.2 de la convention collective, soit la somme de 876,76 euros,
très subsidiairement, encore par infirmation,
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’ancien employeur à ses obligations relativement à la santé et la sécurité des salariés en ne mettant pas en 'uvre une enquête dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement moral dénoncés par un salarié,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] au paiement des sommes suivantes':
. 21'042,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,71 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires émanant de l’intimée,
— condamner la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par précédentes conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] a demandé à la cour d’appel de':
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il':
. a dit et jugé fondé son licenciement pour inaptitude,
. a dit et jugé qu’il ne rapporte pas de faits prouvant un harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité à l’encontre du salarié,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
. l’a condamné aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
statuant à nouveau,
— le juger victime de faits de harcèlement moral commis par son ancien employeur,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des faits de harcèlement moral,
— juger en conséquence que le licenciement qui lui a été notifié le 30 août 2021 est nul et en conséquence condamner la société [Z], [N] et [6] au paiement des sommes suivantes':
. 21'042,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,71 euros à titre de congés payés afférents,
très subsidiairement, encore par infirmation,
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’ancien employeur à ses obligations relativement à la santé et la sécurité des salariés en ne mettant pas en 'uvre une enquête dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement moral dénoncés par un salarié,
— condamner en conséquence la société [Z], [N] et [6] au paiement des sommes suivantes':
. 21'042,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause abusif,
. 3'507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,71 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires émanant de l’intimée,
— condamner la société [Z], [N] et [6] à lui payer une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société [Z], [N] et [6], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [Z], [N] et [6] demande à la cour d’appel de':
à titre liminaire,
à titre principal,
— rejeter les conclusions du 18 novembre 2025 de l’appelant tardives et donc irrecevables et débouter M. [G] de toutes demandes, fins et prétentions y figurant,
à titre subsidiaire, sur la demande nouvelle du 18 novembre 2025 concernant la prétendue pénalité d’un demi-mois de salaire pour non-information de la commission par la commission paritaire du notariat du licenciement,
— débouter M. [G] de cette demande qui est irrecevable, nouvelle, tardive et prescrite,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le rabat de la clôture et fixer une nouvelle audience de plaidoirie pour lui permettre de mener les recherches dans ses archives pour retrouver le courrier qui avait été adressé à la commission paritaire du notariat sur le licenciement de M. [G] et de conclure ce dossier dans le respect du contradictoire,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
. dit et jugé que le principe du contradictoire a été respecté et l’a déboutée de cette demande,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— faire respecter le principe du contradictoire,
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes non justifiées en fait et en droit,
— condamner M. [G] à lui payer les sommes de 3'851 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes et 1'800 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [G] était fondé et que M. [G] ne rapportait pas de faits prouvant un harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité à l’encontre du salarié,
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui payer les sommes de 3'851 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes et 1'800 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— faire respecter le principe du contradictoire,
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes non justifiées en fait et en droit,
si la cour d’appel jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités par M. [G] dans la limite de trois mois de salaire à défaut de démonstration de son préjudice soit 5'972,94 euros sans pouvoir excéder 8 mois de salaire (14'028,64 euros),
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— faire respecter le principe du contradictoire,
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes non justifiées en fait et en droit,
si la cour d’appel jugeait que le harcèlement moral est caractérisé,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts, faute de démonstration de la réalité et de l’étendue de son préjudice,
— à défaut, réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités par M. [G],
si la cour d’appel jugeait que le licenciement intervenu était nul,
— limiter les dommages-intérêts à six mois de salaire dans la mesure où l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice, soit la somme de 10'521,48 euros (6'×'1 753,58 euros),
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Dès lors qu’il entre par principe dans l’office du juge, en vertu de cette disposition, de faire respecter le principe de la contradiction, la demande de la société [Z], [N] et [6], de «'faire respecter le principe du contradictoire'» apparaît sans objet.
Certes, l’article 954 du code de procédure civile rappelle les principes applicables à la structuration des écritures devant la cour d’appel, mais le non-respect de ces dispositions a vocation à être sanctionné, pour chaque demande de façon spécifique, et non pas de façon globale, comme le demande l’intimée.
Sur le rejet des conclusions de M. [G] en date du 18 novembre 2025
La société [Z], [N] et [6] demande, à titre principal, que les conclusions de M. [G], notifiées le 18 novembre 2025 à 9h, soient déclarées irrecevables.
Elle expose que la clôture de la procédure était prévue le jour même à 14h et que ces conclusions contenaient une demande nouvelle au titre d’une pénalité prévue par la convention collective. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de répondre, son conseil étant en audience et les notaires associés non joignables, et qu’en tout état de cause, cette demande était irrecevable, comme nouvelle, tardive et prescrite.
Elle demande à titre subsidiaire d’ordonner le rabat de la clôture pour lui permettre de répondre.
M. [G] ne s’explique pas sur cette question.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article 802 du code de procédure civile dispose': «'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'»
L’article 15 du code de procédure civile dispose': «'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'»
L’article 16 dispose': «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
Il est constant que des conclusions déposées juste avant l’ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’il soit établi l’existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction.
En l’espèce, M. [G] a déposé de nouvelles conclusions (n°3) le 18 novembre 2025 à 9h contenant une nouvelle demande tendant à voir «'condamner la société [Z], [N] et [6] au titre de la pénalité prévue à l’article 12.2 de la convention collective, soit la somme de 876,76 euros'».
La clôture était prévue le jour même, 18 novembre 2025, à 14h. Un précédent rabat de la clôture initiale prévue le 4 novembre 2025 avait déjà été ordonné.
Ainsi que le soutient avec pertinence la société [Z], [N] et [6], au titre de cette demande nouvelle, M. [G] sollicite une indemnité pour une information subséquente au licenciement qui devait être faite auprès de la commission paritaire de branche, qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause du licenciement mais de l’indemnisation d’une formalité ultérieure au licenciement qui a pour seul effet, dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas accompli cette diligence, d’ouvrir droit à une indemnité forfaitaire fixée par la convention collective.
L’article 12.2 de la convention collective du notariat prévoit en effet que':
« Procédure
La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Pour le notaire salarié, outre le respect des dispositions du code du travail, la procédure de licenciement, quel que soit son motif, est soumise aux dispositions spécifiques prévues aux articles 19 et suivants du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés.
Tout licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la Commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat ([Adresse 3], [Localité 4]) sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement. »
La société [Z], [N] et [6] rappelle que le licenciement de M. [G] remonte au 30 août 2021 et fait valoir qu’il lui est nécessaire de consulter ses archives pour vérifier que cette démarche avait bien été accomplie.
Elle ajoute qu’au demeurant, cette demande n’a pas été formulée en temps utile au regard du principe de concentration des demandes prévu à l’article 915-2 du code de procédure civile, qu’elle ne répond pas aux critères de recevabilité des demandes nouvelles prévus à l’article 564 du code de procédure civile et qu’enfin elle se heurte à la prescription de douze mois applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.
Au regard des circonstances particulières ainsi décrites, la demande nécessitant une réponse et le délai encore disponible pour le faire étant insuffisant, il est établi que la société [Z], [N] et [6] a été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, en violation du principe de la contradiction.
Les conclusions de M. [G], notifiées le 18 novembre 2025 à 9h, doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Il convient en conséquence de se référer à ses conclusions précédentes du 4 novembre 2025, lesquelles sont reprises dans l’exposé du litige.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [G] conteste son licenciement. Il en demande à titre principal la nullité comme résultant de faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire qu’il soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas diligenté une enquête à la suite de sa dénonciation des faits de harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
M. [G] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement est en lien avec ces faits.
En application des dispositions de l’article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] allègue, page 8 de ses conclusions, que «'son employeur a eu à son égard un comportement totalement indigne, inacceptable, qui a eu pour corollaire d’altérer gravement sa santé'».
Le salarié indique qu’il a fait part du fait qu’il s’estimait victime de harcèlement moral à son employeur dès 2017, qu’il avait d’ailleurs sollicité de son employeur la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il produit pour l’établir l’ensemble des documents afférents à sa demande de rupture conventionnelle, sans que toutefois, puisse y être retrouvés des éléments permettant de retenir que cette demande s’inscrivait dans un contexte de harcèlement moral (pièce 5 du salarié) de sorte que ce fait n’est pas matériellement établi.
M. [G] fait ensuite valoir qu’il s’est vu notifier un avertissement qu’il estime totalement infondé, le 22 avril 2016, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Nous regrettons d’avoir à vous faire connaître le présent avertissement en raison des faits suivants':
Depuis votre arrivée au sein de l’étude nous avons constaté trois incidents avec certaines de vos collègues et avec vous. Dernièrement, un autre incident (le quatrième) est survenu.
Lors de l’entretien du 14 avril, vous avez reconnu vos torts nous sollicitant pour vous «'recadrer'» lors de tels écarts. Comme nous vous l’avons précisé, il est nécessaire que vous sachiez adapter votre comportement à la vie en entreprise.
D’autre part, vous avez remis en cause l’autorité de Mme [E] et la nôtre, vous estimant l’objet de «'suspicion'».
Nous vous rappelons le lien de subordination lié à votre contrat de travail, et le fait que Mme [E] soit votre supérieure. En tant que telle, elle doit superviser votre travail.
Nous vous demandons de revoir votre comportement afin d’éviter des mesures plus sévères.'»
M. [G] justifie par ailleurs qu’il a reçu de la part de la société [Z], [N] et [6] un courrier le 25 février 2021, en ces termes':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l’incident que vous avez provoqué hier dans les locaux de l’étude, et qui outre le personnel, a également perturbé notre clientèle.
Nous ne pouvons l’accepter.
En l’espèce, il vous avait été demandé hier, comme cela vous a déjà été demandé à plusieurs reprises, de regrouper les demandes de minutiers pour éviter des allées et venues inutiles aux archives qui sont situées hors des locaux de l’étude.
De surcroît, actuellement vous avez un nombre important de soldes de comptes à effectuer. L’une de vos collègues a attiré votre attention avant votre départ sur ce point afin de vous y sensibiliser.
Vous avez refusé d’entendre la consigne et sa justification (en vous bouchant les oreilles et criant dans l’étude), et de vous y conformer décrétant qu’il s’agissait d’une humiliation'!
Nous ne sommes pas parvenus à ce que vous retrouviez votre calme. Certains membres de l’étude restent choqués de votre attitude.
Nous vous rappelons qu’un certain nombre de précédents ont déjà eu lieu et nous a conduit à vous avertir de l’inadéquation de votre comportement et de vos réactions suite aux consignes qui vous sont données dans le cadre de votre travail.
Plusieurs entretiens ont eu lieu après ces précédents où vous nous avez fait part de votre regret et avez reconnu la normalité d’organiser le travail de chacun au sein de l’étude et de le contrôler.
Dans ces circonstances, et compte tenu également d’un comportement inapproprié, nous sommes dans l’obligation d’envisager une sanction à votre encontre, voire un licenciement.'» (pièce 7 du salarié).
M. [G] justifie qu’en réponse à ce courrier, il a écrit à son employeur le 1er mars 2021, en ces termes':
«'Maîtres,
Je fais suite à votre courrier du 25 février 2021 et y apporter les commentaires suivants':
«'Ce vendredi 19 février à 10h30, Me [N], notaire dans notre bureau des successions me montre une copie d’acte mal photocopiée, dans le cas présent, constitué par deux actes ce qui est une erreur et qui n’a pas été faite par moi. Celle-ci veut m’en faire porter la faute mais je lui prouve que celle-ci n’est pas de ma facture étant donné que je vérifie toutes mes pages systématiquement et que mes copies sont les copies conformes des minutiers.
Ce lundi 22 février 2021 à 9h, Me [N], après que je sois revenu de la boite postale [Adresse 7], m’appelle et me somme d’ouvrir le courrier de ma collègue standardiste à l’accueil, je prends la pochette afin de l’ouvrir dans mon bureau et ma patronne se met à me faire «'un caca nerveux'» car je dois impérativement suivre ses ordres et il n’y a qu’elle qui les donnent dans son étude…
Ce mardi 23 février 2021 à 8h36, je travaille sur des mises à jour d’actes à scanner et donc j’ouvre ceux-ci afin de vérifier les intervenants. Me [Z], notaire, me défend, pour la seconde fois en six mois de lire dans les actes alors que j’occupe la fonction d’archiviste depuis près de dix années maintenant puisque j’espionne.
Ce mercredi 24 février 2021, 14h, ma collègue clerc de notaire aux ventes me charge d’une recherche d’état descriptif de division ' règlement de copropriété. Ne les ayant pas dans l’ordinateur, je dois vers 15h30 chercher les minutiers au rez-de-chaussée. Je prends la clé au panneau et Me [N] me demande de patienter deux minutes pendant que je discutai de la recherche avec le clerc qui était à ce moment-là dans le même bureau. Je patiente pour à la finale que Me [N] me dise que c’est de la perte de temps.Mantra habituel et perpétuel à mon encontre depuis dix années.
En remontant, je vais la voir dans le bureau des successions pour lui dire que ce n’est pas une perte de temps et que c’est dans le cadre d’une étude pour les ventes et commence à rejoindre mon bureau. Celle-ci me somme de rester afin de m’asséner une énième leçon de morale et elle s’emporte à propos de ses ordres que elle seule donne dans son étude.
Pour ma part, je me bouche les oreilles afin de lui montrer que je ne l’écoute plus et elle continue à me poursuivre jusque dans la salle des minutes de l’étage.
Me [Z] arrive alors et me somme de me calmer, naturellement puisque je suis toujours fautif. Il essaye de me chasser de l’étude d’un ton et trait menaçant mais lui dis que non puisqu’il me faut absolument un écrit. Il réitère sa demande et finit par me saisir par le bras et me met dehors de mon lieu de travail en me priant de venir prendre mon service le lendemain matin, donc ce jour, en ayant à faire des excuses.
Depuis 2013, six mois après mon entrée dans l’étude, j’ai vécu à certaines périodes un fort harcèlement moral avéré.
De plus, concernant la journée dont vous parlez dans votre courrier, j’ai fait de la gestion de solde de compte de 9h à 11 et de 14h à 15h30 soit 3h30 soit une quinzaine de dossiers par jour sur mon planning et ceci depuis le début de la semaine.'» (pièce 7 du salarié).
M. [G] produit en outre des éléments médicaux et notamment son dossier médical de santé au travail, duquel il résulte':
— qu’il a été vu par le médecin du travail à sa demande le 9 mars 2021, alors qu’il était en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif lié au travail. Le médecin du travail a constaté qu’il se disait harcelé depuis 2013, qu’il ne bénéficiait pas de suivi psychologique et l’a orienté en ce sens.
— qu’il a été revu le 29 avril 2021 dans le cadre d’une visite de pré-reprise. Le médecin du travail a constaté qu’il était toujours en arrêt de travail jusqu’au 6 mai, qu’il avait consulté un psychologue qu’il devait revoir le 6 mai, qu’il devait voir une assistante sociale le 3 mai et qu’il dormait mieux même s’il était toujours un peu angoissé. Il a précisé son traitement médicamenteux (pièce 13 du salarié).
Il produit également un compte rendu d’entretiens avec une psycho dynamicienne du travail, médiatrice en entreprise, qui ont eu lieu les 8 avril, 6 mai et 17 juin 2021 à la suite de sa demande d’appui conseil pour une problématique conflictuelle avec ses employeurs, à la suite desquels les préconisations suivantes ont été émises':
«'M. se sent dans l’incapacité de retourner au sein de l’étude. Ayant un projet de reconversion professionnelle, un rendez-vous est programmé avec l’assistante sociale, Mme [K], le 3 mai 2021, afin de l’accompagner dans cette démarche. Il lui est également conseillé de mettre ne place un suivi psychologique, afin de travailler sur la prise de recul par rapport à la situation délétère à laquelle il est confronté.
Lors de l’entretien du 6 mai 2021, M. m’informe des éléments suivants':
— Mme [K] l’a orienté vers un conseiller d’évolution professionnelle,
— il a rendez-vous avec le docteur [T] le 4 juin 2021,
— Son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2021.
L’entretien du 17 juin 2021 a pour objet de faire un point sur l’évolution de la situation':
— le suivi avec un conseiller d’orientation est en cours': l’objet est d’accompagner M. dans la réalisation de candidatures spontanées sur un poste d’archiviste,
— un suivi psychologique est mis en place (prochain RV avec le docteur [T] programmé le 5 juillet 2021),
— l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 4 juillet 2021.'» (pièce 14 du salarié).
M. [G] produit enfin un certificat médical du docteur [T], rédigé le 4 juin 2021 en ces termes':
«'Je soussigné (') certifie avoir rencontré ce jour (') dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à de graves difficultés rencontrées dans son travail. Il rapporte des faits faisant penser à du harcèlement moral caractérisé, selon ses dires. M. [G] nécessite des soins réguliers, la prise d’un traitement psychotrope anxiolytique, antidépresseur et hypnotique.
En arrêt maladie depuis le 24 février 2021 et encore prolongé à ce jour, il se retrouve dans l’incapacité de reprendre son poste étant donné le péril que cela représenterait pour sa santé.
Il y a donc lieu de déclarer M. [G] inapte à tout poste dans son entreprise, et ce, de façon définitive.'» (pièce 8 du salarié)
Ces éléments caractérisent une altération de la santé psychique du salarié en lien avec ses conditions de travail.
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient dès lors dans un second temps de rechercher si l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, la société [Z], [N] et [6] prétend que M. [G] n’apporte aucune pièce, ni aucun fait précis de nature à étayer ses allégations quant à une prétendue mauvaise exécution de son contrat et prétendue dégradation de ses conditions de travail depuis son embauche, qu’il se contente de procéder par affirmations, ce qui ne peut être retenu selon elle par la cour, d’autant qu’elle conteste cette présentation. Elle ajoute que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail avant son courrier du 1er mars 2021 dans lequel il tente de justifier le comportement inacceptable qu’il a eu dans les locaux de l’office notarial le 24 février 2021.
Elle soutient, à l’encontre du texte, que le salarié doit «'établir'» et non pas «'présenter'» des faits et il ne peut considérer que l’absence prétendue de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité démontrerait l’existence d’un harcèlement.
Elle ajoute que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il se serait plaint d’une situation de harcèlement moral avant son comportement agressif et outrancier du 24 février 2021 alors qu’il prétend subir cette situation depuis près de 7 ans, qu’il aurait pu dénoncer les faits auprès de l’inspection du travail ou de la médecine du travail, ce qu’il n’a pas fait.
Elle souligne que M. [G] n’a été placé en arrêt maladie que le jour où son comportement agressif et colérique a tellement débordé qu’il n’était plus excusable, qu’il a clairement mis en place et demandé l’appui des services médicaux pour lui permettre de se réorienter professionnellement et de ne plus retourner travailler à l’étude, alors qu’il est le seul à décrire une situation prétendument délétère.
Elle produit enfin plusieurs témoignages de collègues de travail «'mettant hors de cause l’étude et révélant l’attitude particulière de ce salarié sur son lieu de travail et la patience dont l’étude a fait preuve à son égard'».
Ces seuls éléments sont néanmoins insuffisants à rapporter la preuve attendue des raisons objectives qui auraient commandé l’avertissement et la lettre d’observations de l’employeur.
A titre surabondant, concernant l’attestation de Mme [H], alors que M. [G] souligne que celle-ci met en avant son état de stress, la société [Z], [N] et [6], qui admet effectivement avoir constaté cet état de stress chez le salarié, relève que l’attestante indique que l’origine de ce stress chez le salarié pouvait être «'une simple remarque ou une simple demande spécifique qui sortait du planning de la journée'». Elle ne peut cependant en conclure, comme elle le fait, qu’elle n’était pas responsable du stress de M. [G] sans s’interroger sur les éventuelles mesures à prendre au titre de son obligation de sécurité, pour prévenir ce stress.
Il est rappelé que l’article L.'4121-1 du code du travail dispose': «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L’article L. 4121-2 du même code précise le fondement des principes généraux de prévention.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 12-24.444).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1152-4 alinéa 1er du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La société [Z], [N] et [6] fait encore valoir que la dénonciation de M.'[G] est de circonstance, que les accusations de celui-ci, portées dans son courrier du 1er mars 2021, sont postérieures à son accès de colère avec départ anticipé de l’office notarial et son arrêt maladie qui a duré jusqu’à la rupture du contrat de travail et dans un contexte où il souhaitait se réorienter professionnellement et quitter l’office.
Au reproche du salarié de ne pas avoir mis en 'uvre d’actions à la suite de sa dénonciation, elle rétorque qu’il s’est écoulé à peine quatre mois et demi entre le courrier du 1er mars 2021 et l’avis d’inaptitude du 12 juillet 2021, alors que le salarié était en arrêt de travail sur toute la période, ce qui lui interdisait tout contact avec lui et donc la mise en place de mesures. Elle considère qu’invoquer une absence d’action de la part de l’office notarial est de pure opportunité et révélateur de sa mauvaise foi.
Le harcèlement moral est en conséquence établi.
Il justifie l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Au vu des éléments médicaux rappelés précédemment, il apparaît en lien avec l’inaptitude et le licenciement induit prononcé à l’encontre du salarié.
Il encourt dès lors la nullité conformément aux dispositions de l’article L. 1153-4 du code du travail.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’indemnisation du salarié
Par suite de la nullité de son licenciement, M. [G] peut prétendre au versement de différentes indemnités, sur la base d’une ancienneté de 8 ans et 11 mois depuis le 25 novembre 2013 et d’un salaire de 1 753,58 euros, au dernier état de la relation contractuelle.
Indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose': «'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(…) 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.'1152-3 et L. 1153-4'».
M. [G] sollicite le versement d’une indemnité de 21 042,96 euros (représentant selon lui 12 mois de salaire qu’il fixe à 1 753,58 euros).
IL résulte de l’attestation Pôle emploi établie après le licenciement du salarié que les salaires des six derniers mois, hors période d’arrêt de travail, s’élève à la somme de 10 508,50 euros.
Au regard des circonstances de la cause, de l’âge du salarié, de son ancienneté et du salaire qui lui était versé, il convient de lui allouer, en réparation de la perte injustifiée de son emploi, la somme 12 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Indemnité compensatrice de préavis
Correspondant à deux mois de salaire, il est dû à ce titre la somme de 3 057,16 euros outre les congés payés afférents.
La société [Z], [N] et [6] sera condamnée à payer à M. [G] les sommes ainsi arrêtées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il a débouté la société [Z], [N] et [6] de sa demande présentée sur le même fondement.
La société [Z], [N] et [6], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [Z], [N] et [6] sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000'euros pour les procédures de première instance et d’appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT irrecevables les conclusions de M. [W] [G] notifiées le 18 novembre 2025 à 9h,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 24 janvier 2025, excepté en ce qu’il a débouté la SELARL [Z], [N] et [6] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [W] [G] a été victime de faits de harcèlement moral,
DIT nul le licenciement prononcé par la SELARL [Z], [N] et [6] à l’encontre de M. [W] [G],
CONDAMNE la SELARL [Z], [N] et [6] à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes':
. 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 12 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3 507,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,17 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par la SELARL [Z], [N] et [6] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [W] [G] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [Z], [N] et [6] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SELARL [Z], [N] et [6] à payer à M. [W] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL [Z], [N] et [6] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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