Article 13-4 du Décret n°92-855 du 28 août 1992
Article 13-3
Article 14

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 14

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

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