Entrée en vigueur le 31 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 29
Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et méconnaissent l'article 32 du décret du 7 janvier 1993, cet article ne faisant pas obstacle au reclassement des personnes concernées à un indice de rémunération supérieur à l'indice correspondant à l'échelon sommital du grade dans lequel le détachement a été prononcé ; — il avait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 et l'article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 du fait de la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi ;
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a été pris en méconnaissance de dispositions de l'article 32 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ; l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un tableau de reclassement illégal, méconnaissant les dispositions de l'article 32 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ; la durée des services devant être prise en compte pour le calcul de son ancienneté dans le cadre du reclassement indiciaire, calculée en application de ces dispositions, est de 3 493 jours, et non de 1 327 jours ; la même durée de services doit être prise en compte dans l'application des dispositions de l'article 15 du décret précité, qui prévoient les conditions d'accès au premier grade ;
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et méconnaissent l'article 32 du décret du 7 janvier 1993, cet article ne faisant pas obstacle au reclassement des personnes concernées à un indice de rémunération supérieur à l'indice correspondant à l'échelon sommital du grade dans lequel le détachement a été prononcé ; — il avait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 et l'article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 du fait de la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi ;