Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
[…] - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; […] Si, en vertu du 13° de l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] la voie de recrutement par intégration directe a été supprimée à compter du 1er octobre 2024 et remplacée par un concours professionnel, il résulte toutefois du 7° de l'article 35 de ce décret du 7 juillet 2024 que les « candidats à l'intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, restent régis par les dispositions (…) des articles 34 à 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, […]