Article 35-5 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 25

Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.

Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Commentaire1

1Formation des magistrats à titre temporaire
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Ainsi, l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270, en ses alinéas 3 à 5, […] à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article. […] Au titre de l'article 35-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).