Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 23
Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Il est soumis, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours qui peut de manière très exceptionnelle être réduite ou faire l'objet d'une dispense, au vu de l'expérience professionnelle du candidat en application de l'article 41-12 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.Par ailleurs, l'article 35-3-1 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 modifié prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue […] d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le garde des sceaux, ministre de la justice si un avocat admis à la formation de magistrat à titre temporaire (MTT), peut être dispensé de l'obligation de formation continue prévue à l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […] au vu de l'expérience professionnelle du candidat en application de l'article 41-12 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.Par ailleurs, l'article 35-3-1 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 modifié prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue […] d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 3. […] aux termes de l'article 35-3 du décret du 7 janvier 1993 portant application de cette ordonnance organique : « Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, […] Et aux termes de l'article 35-3-2 de ce décret : « La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. () / Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ». […] Article 1 : La décision du garde des sceaux, […]