Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 24
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
[…] — le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; […] 3 . […] aux termes de l'article 35-3 du décret du 7 janvier 1993 portant application de cette ordonnance organique : « Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, […] la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2 . […] Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il […]