Article 11-7 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 11-6
Article 11-8

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-713 du 2 mai 2017 - art. 1

Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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