Article 31-4 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).