Article 31-3 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.

Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.

Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.

Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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