Article 32-2 du Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Entrée en vigueur le 31 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 29

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2024

NOTA

Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

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