Entrée en vigueur le 8 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-917 du 1 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 octobre 1997
Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous une dénomination comportant la mention complémentaire "au levain" les pains définis aux articles 1er et 2 et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.