Article 3 du Décret n°93-1074 du 13 septembre 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-917 du 1 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 octobre 1997

Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous une dénomination comportant la mention complémentaire "au levain" les pains définis aux articles 1er et 2 et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.
Entrée en vigueur le 8 octobre 1997

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