Décret n°93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Décret n°93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 2
le 24 avr. 1997
Article 1
le 24 avr. 1997
Article 7
le 24 avr. 1997
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 avril 1997 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La formation avant titularisation des éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires ainsi que la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives, prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu des formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'éducateur territorial des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants :
1° L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives :
- le droit et l'économie du sport ;
- la sociologie des pratiques sportives ;
- les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ;
- la connaissance des pratiques sportives.
2° La gestion du sport dans les collectivités territoriales :
- la gestion d'un service des sports ;
- la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.
3° L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales :
- l'encadrement des activités physiques et sportives ;
- la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ;
- la sécurité et les premiers soins ;
- les différentes formes et pratiques sportives ;
- les structures sportives ;
- les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. "
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants :
1° L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives :
- le droit et l'économie du sport ;
- la sociologie des pratiques sportives ;
- les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ;
- la connaissance des pratiques sportives.
2° La gestion du sport dans les collectivités territoriales :
- la gestion d'un service des sports ;
- la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.
3° L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales :
- l'encadrement des activités physiques et sportives ;
- la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ;
- la sécurité et les premiers soins ;
- les différentes formes et pratiques sportives ;
- les structures sportives ;
- les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. "